- Concernant le secteur privé
L’article 157, alinéa 2, du Code du Travail camerounais dispose : « Le règlement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-dessous ». L’alinéa 3 du même article renchérit : « Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures » c’est-à-dire, les procédures de conciliation et d’arbitrage. A la lecture de ce dernier alinéa, il s’en déduit qu’au Cameroun, le recours à la grève est consacré et que celle-ci peut être utilisée comme un moyen de règlement de conflits collectifs au même titre que la conciliation et l’arbitrage. Cependant, l’enthousiasme s’estompe très rapidement lorsqu’on relève que le législateur subordonne le recours à la grève à l’échec et à l’épuisement préalable des procédures de conciliation et d’arbitrage !
- Concernant le secteur public
La Constitution de 1996, dans son préambule, dispose : « La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. »
Le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat de 1994, ne fait nullement mention du droit de grève au profit de ces derniers. Cependant, on peut lire à l’article 21 de ce texte que : « Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vu d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière ».
Les Principes de l’OIT sur le droit de grève sont clairs. Selon l’un de ces Principes : « Le droit de grève est le corollaire indissociable du droit d’association syndicale ». Or, si la loi reconnait aux fonctionnaires camerounais le droit de se syndiquer, il faut également admettre qu’ils disposent du droit de grève. Le principe de la reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires camerounais plus particulièrement ceux relevant du Statut Général de la Fonction Publique ne souffre donc d’aucune ambiguïté.
Contrairement au secteur privé où l’exercice du droit de grève ne serait possible qu’après échec et épuisement des procédures de conciliation et d’arbitrage, dans le secteur public, il n’existe pas ces préalables. Les seules exigences sont le respect d’un préavis et le déclenchement de la grève par un syndicat représentatif.
Sur le premier point, l’exigence du respect du préavis peut paraitre justifiée par l’idée selon laquelle, il ne faut pas surprendre l’administration. Toutefois, un auteur se demande si il ne fait pas disparaître l’élément d’imprévisibilité ? Le Comité de la liberté syndicale, pour sa part, admet la possibilité que l’on puisse exiger un préavis de grève mais, ne donne aucune indication quant à la durée. En France le déclenchement d’une grève dans le secteur public doit être précédé d’un dépôt obligatoire de préavis de cinq (5) jours francs. Certaines exigences sont requises. Le préavis doit être motivé et, durant ce délai, les parties ont l’obligation de négocier. Avant l’expiration de ce délai, la grève ne peut donc pas être déclenchée. Les mêmes exigences sont posées au Burkina-Faso. Cependant, le délai de préavis ici varie en fonction de la catégorie de fonctionnaire. Ce délai est le suivant : 15 jours francs pour les « fonctionnaires des corps supérieurs de l’État qui, par leurs attributions, participent directement à l’action du Gouvernement ou représentent celui-ci dans les circonscriptions administratives de la République, ainsi qu’aux agents occupant un emploi normalement dévolu aux fonctionnaires visés au présent paragraphe » ; 10 jours francs pour les fonctionnaires et agents occupant effectivement des emplois de sécurité dont l’interruption est susceptible de compromettre la sécurité physique des personnes, l’état du matériel et des installations ou la conservation du patrimoine national et 5 jours pour les fonctionnaires et agents autres. Toutefois, le délai communément appliqué est celui de 15 jours afin de mettre toutes les catégories à l’abri d’une tentative de sanction individuelle. A ce niveau de l’analyse, un constat peut être fait. Le délai de préavis peut varier d’un pays à un autre. Si ce délai est long, il porte atteinte au droit de grève. S’il est court, il est raisonnable et ne constitue pas un obstacle majeur. En conséquence, il serait préférable de retenir, au Cameroun, un délai aussi court semblable à celui de la France. L’examen de quelques préavis de grève donne de constater que le délai généralement observé est de 10 jours, même si un délai de plus d’un mois peut être par ailleurs relevé. Cette situation est la conséquence de l’absence de réglementation qu’il faut remédier.
Sur le deuxième point, la grève devrait être déclenchée par un syndicat représentatif pour être légitime. Un syndicat est représentatif lorsqu’il recouvre le territoire national. Sont ainsi prohibées, dans le secteur public, les grèves dites sauvages.
NB : pour aller plus loin, lire l’article de KEULEMBA NGANSOP Giscard Fidèle, Docteur en droit, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang-Cameroun, article intitulé « Le Recours A La Grève En Droit Positif Camerounais »